1. Sous réserve de l’article 6, tout inhalothérapeute doit, à l’endroit où il exerce sa profession, constituer, tenir ou contribuer, suivant les circonstances, à la tenue d’un dossier pour chacun des clients à qui il dispense des services professionnels.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation d’un support informatique ou de toute autre technique permettant la constitution et la tenue des dossiers, livres et registres d’un inhalothérapeute, notamment les dossiers de ses clients, pourvu que l’application des dispositions des articles 60.4 à 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) ne soit pas compromise.
Décision 2002-06-19, a. 1.